CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les agents de travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole justifiant du C.E.P. au moins, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1932, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés și leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
Les agents de surveillance et les aides de laboratoire recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs et s'ils subissent avec succés, les épreuves de l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Les agents visés aux alinéas 3 et 4 du présent article qui n'auront pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de niveau, sont integres dans le corps des gardes forestiers, pour les agents de surveillance et dans celui des agents de service pour les aides de laboratoire, sous réserve de la législation sur les emplois réservés. Ils seront titularisés dans les conditions. prévues par les statuts particuliers de ces corps.