CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents des travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole et les agents de surveillance placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.