CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les moniteurs chefs et les adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, les assistants des travaux statistiques et les moniteurs de 1º catégorie du paysannat, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec, les intéressés sont intégrés dans le corps immédiatement inférieur.