CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration des moniteurs, moniteurs-chefs et adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurale, des moniteurs du paysannat, des assistants et enquêteurs des travaux statistiques titulaires à la date du 1er janvier 1967 du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence. Les intéressés sont titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1º et 2º alinéas de l'article précédent.