CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents visés à l'article 12 ci-dessus, justifiant du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou du brevet d'enseignement général, ou d'un titre admis en équivalence, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitemant selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Ceux recrutés avec un titre inférieur au brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1957, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.