CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, agents techniques de la protection des végétaux, préposés des eaux et forêts (sous chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), agents techniques des services vétérinaires, conducteurs de travaux du génie rural, agents dessinateurs du génie rural, chefs de pratique chargés de cours, aide-techniques et aide-techniques principaux de laboratoire, dans les conditions prévues ci-dessous.