CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Les agents techniques spécialisés de l'agriculture, de la filière « Forêts et défense et restauration des sols » sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial réservés par l'administration à leur poste d'affectation.