CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
La proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre du 1º b) et c) et du 2º de l'article précédent ne peut respectivement excéder 30% et 10% des emplois à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. La proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l'article précédent, ne peut respectivement excéder 20% et 10% des emplois à pourvoir ».