CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les techniciens de l'agriculture sont recrutés
1. Par voie de concours sur épreuves, parmi ! 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) Les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'une école régionale d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres des services vétérinaires et de l'élevage, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un titre équivalent ;
b) Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité.
c) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs dans leur grade. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux :
a) Chefs de district des forêts et de la défense et restauration Ces sols justifiant de cinq années au moins de services effectifs en cette qualité.
b) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture ayant accompli dix années de services effectifs au moins, en cette qualité.
Les intéressés, doivent être âgés de 35 ans au moins à la date de l'examen.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus.