CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Peuvent être intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en qualité de stagiaires, les agents techniques de l'agriculture, les adjoints techniques et les moniteurs de l'ex-caisse d'accession, à la propriété et à l'exploitation rurale, les moniteurs du paysannat et les adjoints techniques de l'élevage, en fonctions au 1er janvier 1967 et titulaires soit du diplôme des écoles régionales d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres moyens desservices vétérinaires et de l'élevage.
Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus,