CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les vétérinaires inspecteurs sont chargés de :
- l'application à l'intérieur et aux frontières, des lois et règlements sanitaires, tant en ce qui concerne les animaux vivants que la préparation et la conservation des denrées d'origine animale; la prophylaxie sanitaire et médicale des maladies des animaux;
- le contrôle de l'action des agents chargés de l'inspection des foires et marchés, des abattoirs et des clos d'équarrissage ;
- le contrôle des laboratoires de radiodétection et de diagnostic vétérinaires;
- le contrôle des sérums et vaccins et de la pharmacie vétérinaire.
Ils participent à l'amélioration de la production animale par la vulgarisation et la mise en pratique des mesures d'hygiène.
Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche.
Ils peuvent, en outre, exercer dans le cadre de leurs attributions, la médecine vétérinaire dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.