CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les vétérinaires titulaires, stagiaires, contractuels ou délégués exerçant leurs activités à temps complet dans les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, en fonctions à la date de publication du présent décret sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire dans les conditions prévues à l'article 6, ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des vétérinaires inspecteurs et titularisés suivant les modalités prévues à l'article 8.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 19, compte tenu de leur ancienneté dans les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, depuis la date de l'obtention du diplôme permettant leur intégration dans le corps des vétérinaires inspecteurs.