CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir, sont publiées par voie d'affichage par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, deux mois au moins avant la date des épreuves au siège des circonscriptions régionales et départementales de l'agriculture. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.