CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative.; 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi:
a) Les candidats tituluires du probatoire ou d'un titre admis en équivalence âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
b) Les agents d'administration du service de la répression des fraudes âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette date trois années de services effectifs en qualité d'agents commissionnés.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu ci-dessus.