CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d'inspecteurs de la répression des fraudes et qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'intégration dans ce corps. Les intéressés doivent subir avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publiquę.
En cas de succès à cet examen, leur titularisation peut être prononcée, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964.
S'ils ont été recrutés après cette date, ils sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli trois années de stage..
En cas d'échec à l'examen d'intégration, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels, titulaires du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, occupant à la date du 1er janvier 1967, l'emploi d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.