CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application de l'article , 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de réforme agraire. la Les candidats retenus par le jury de titularisation sont réserve des dispositions de l'article , sous juin 5 du décret n° 66-137 du 2 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article
13. ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination .
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette rité peut, après avis de la autocommission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an procéder à son licenciement, sous réserve , soit des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié Journal officiel de la République au algérienne démocratique et populaire.