CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les fontionnaires appartenant au corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon, prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.