CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps descontrôleurs du travail et des affaires rurales et y être intégrés, après un an de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable.