CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative, section sociale; 2° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats admis à l'examen de première année de licence en droit ou en sciences économiques ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, igés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 5 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, parmi les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.