CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Pai dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture, justifiant du B.E.G. ou d'un titre équivalent et, soit de 5 années en qualité de contrôleur des lois sociales en agriculture, soit de trois années en cette qualité dont 2 dans les fonctions d'inspecteur des lois sociales, peuvent nonobstant les conditions de proportion, d'âge et d'ancienneté, se présenter à l'examen professionnel prévu par l'article sus-cité.
En cas d'échec, ils sont, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.