CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du, 18 septembre 1962 et en fonctions & la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement, pour l'avancement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.