CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales et y être intégrés 565 après une année de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.