CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les assistants de recherche constituent un corps de fonctionnaires dont les membres travaillent en équipe sous l'autorité scientifique d'un chercheur de grade supérieur.
Ils effectuent un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Ils sont également tenus de participer à des travaux d'intérêt commun dans le cadre de leur spécialité.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
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<< Article 1er. Les assistants sont chargés, dans les établissements de recherches, d'effectuer un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l'établissement dont ils relèvent. Ils sont également tenus de participer à des travaux d'intérêt commun, dans le cadre de leur spécialité. Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, ils sont chargés d'assurer les travaux dirigés et exercices de l'enseignement supérieur agricole ».