CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents en fonctions à la date du 1 janvier 1967 à l'institut national de la recherche agronomique, pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent, peuvent être intégrés dans le corps des assistants de recherches et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée d'un an et, le cas échéant. de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des assistants de recherche.