CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les maîtres-assistants assistent les directeurs, les maîtres et les chargés de recherches dans la conception et l'exécution d'un programme de recherches de leur spécialité.
Ils doivent, en outre, conseiller les assistants de recherches.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
< Article 1er. Les maîtres-assistants sont chargés d'assurer des tâches de recherches ou d'enseignement ».