CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les assistants titulaires justifiant de quatre années d'ancienneté à la date de publication du présent, décret, peuvent être nommés en qualité de maîtres-assistants stagiaires. Cette nomination prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent la condition d'ancienneté prévue dans le présent alinéa.
Ils sont tenus de justifier de l'obtention des titres requis pour la nomination en qualité de maître-assistant stagiaire dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret Au terme de cette période, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 ci-dessus; en cas d'échec, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.