CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les services de l'institut national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 la recherche agronomique, remplissant les conditions de titres prévus à l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des maîtres-assistants en qualité de stagiaires.
S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8, ils sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 sous réserve des dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire diminuée de l'ancienneté antérieure à la date à laquelle ils Justifient des titres permettant leur titularisation dans le grade de maître-assistant. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement.