CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les garçons de laboratoires recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cette autorité. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de garçons de laboratoire stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.