CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur une liste ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article, si cette liste comprend au moins dix noms. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.