CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Pour la constitution initiale du corps des garçons de laboratoire, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des garçons de laboratoire à la date du 1 juillet 1967 dans les conditions suivantes :
1) Les garçons de laboratoire titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement, dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
2) Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des garçons de laboratoire et sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1 janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des garçons de laboratoire et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.