CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les garçons de laboratoire stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, le jury qui a procédé au concours de recrutement, éventuellement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine l'activité des stagiaires et propose soit leur titularisation, soit leur licenciement, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an.
Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de garçons de laboratoire par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.