CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats inscrits sur les listes d'admission sont nommés aides de laboratoires stagiaires, par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'aides de laboratoire stagiaires peut être reportée à une date ultérieure.
S'ils ne présentent pas de justifications valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé aide de laboratoire stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle.
Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'aide de laboratoire stagiaire. l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.