CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont etablies par ordre de mérite pour les deux concour Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats me dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir, si ceux-ci sont au moins au nombre de dix.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article si ces listes comprennent au moins dix noms. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.