CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Par dérogation à l'article 4-B ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter du 1 juillet 1967, les garçons de laboratoire et les agents de bureau en fonctions dans les laboratoires des finances au ler janvier 1967, pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité, sans limite d'âge; ils devront toutefois, compter à cette date au moins quatre ans de services dans leur corps d'origine.