CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les techniciens de laboratoire stagiaires sont astreints à une période de stage d'une duree d'un an à l'issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement, éventuellement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine, sur rapport de l'ingénieur chargé du laboratoire, l'activité des stagiaires et propose soit leur licenciement, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.