CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés en qualité de techniciens, les aides techniques de laboratoire recrutés avant le ler juillet 1962, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils auront été préalablement titularisés dans leur corps un an après leur recrutement et reclassés sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, prévues par leur ancien statut.
Les agents visés aux alinéas précédents sont intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des techniciens des laboratoires. à l'échelon doté d'un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine après reclassement dans ce corps.