CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Les agents occupant les fonctions d'agent technique de la statistique au 1er janvier 1967 dans les services de la statistique du ministère des finances et du plan et du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire pouryus du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent et comptant deux années de services effectifs, peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.