CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 25
Les agents techniques de la statistique doivent souscrire au moment de leur recrutement, un engagement de servir l'administration pendant une période de trois années.
La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de ces trois années, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet.