CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 18
Les agents de la statistique licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 15, alinéa 3, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des agents techniques de la statistique.
Art. 19, Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur de la statistique, les agents techniques de la statistique titulaires, âgés de 25 ans au moins à la date de leur nomination et justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps.
Art, 20 - Les nominations à l'emploi spécifique de contrôleur de la statistique sont prononcées par le ministre chargé de la planification et de la statistique.