CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.