CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les calculateurs topographes sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les calculateurs topographes n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement he pourra leur être accordé qu'une seule fois.