CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre du 1º de l'article 4 ci-dessus, peuvent être attribués aux candidats au concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10 % de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur une liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre chargé de la planification et de la statistique suivant l'ordre de classement établi par le jury, et publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique.