CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés calculateurs topographes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de calculateurs topographes stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances s'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé calculateur topographe s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de calculateur topographe stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de leur stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.