CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 22
Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, dans le corps des calculateurs topographes, les agents en fonction dans les services de la direction de l'organisation fonccière et du cadastre du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans ces mêmes services. 'Tout en justifiiant, à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour être recrutés dans le dit corps.