CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
Pourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, sur avis favorable de leur chef de service, les contrôleurs fonciers titulaires du brevet d'enseignement générai en fonction au 31 décembre 1966, qui n'auront pas pu être intégrés dans l'un des autres corps des services de l'organisation foncière et du cadastre en application des statuts particuliers qui les régissent respectivement.
Ils seront titularisés et reclassés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les calculateurs dessinateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 555