CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Pourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, les agents de bureau qui auront effectué depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, des travaux de dessin et de calcul dans les services de l'organisation foncière et du cadastre, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils seront titularisés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent statut.