CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants des travaux statistiques par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, parmi les candidats âgés de 45 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours qui ont exercé les fonctions pendant au moins cinq années dans les services de la statistique.
Toutefois, la condition de proportion visée à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, ne leur est pas opposable.