CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Ils sont titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les candidats recrutés au titre du 2º de l'article 4 ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission à l'emploi que s'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.