CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les techniciens du cadastre stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les techniciens du cadastre stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement, ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.