CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats inscrits sur les Listes d'admission sont nommés techniciens du cadastre stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de techniciens du cadastre stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé technicien du cadastre stagiaire, s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans à compter de la titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité de stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu..